Ordonnance n°2021-1391 du 27 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1391 du 27 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044257408
Texte parentLEGITEXT000044257407
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2021-1391 du 27 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :

2. I.-A l'article 22, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

3. « IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :

4. « 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;

5. « 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;

6. « 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code. »

7. II.-A l'article 23 :

8. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :

10. « 1° D'un nombre égal :

11. « a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

12. « b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail et par les institutions ou les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ;

13. « 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

14. « 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

15. « 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

16. « 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale ;

17. « 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

18. « Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse élus. » ;

19. 2° Au II, la référence : « L. 231-2 » est remplacée par la référence : « L. 231-3 » ;

20. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

21. « VII.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 : art. 22, art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044257408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.