Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 · Article

Article 144

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021
RattachementChapitre IX : Dispositions relatives aux corps relevant du ministère de la culture
IdentifiantLEGIARTI000044257925
Texte parentLEGITEXT000044257412
Référencearticle 144 du décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 15 février 2018 susvisé est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 29 est supprimée ; 2° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 40-1.-Le nombre maximum des maîtres de conférences pouvant être promus chaque année à la 1re classe et à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. » ;

3. 3° Au dernier alinéa de l'article 44, le mot : « budgétaire » est remplacé par le mot : « total » ; 4° Au deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « et son effectif ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total du corps » sont supprimés ; 5° L'article 56 est complété par la phrase suivante : « L'avancement de classe est réalisé dans les conditions prévues à l'article 40-1 pour les maîtres de conférences. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 40-1

A modifié :

  • Décret n°2018-105 du 15 février 2018 : art. 29, art. 44, art. 46, art. 56

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044257925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.