Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 · Article

Article 160

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021
RattachementChapitre XI : Dispositions relatives aux corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
IdentifiantLEGIARTI000044257659
Texte parentLEGITEXT000044257412
Référencearticle 160 du décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 27 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044257659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.