Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 · Article

Article 164

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021
RattachementChapitre XI : Dispositions relatives aux corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
IdentifiantLEGIARTI000044257671
Texte parentLEGITEXT000044257412
Référencearticle 164 du décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure est consultée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044257671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.