Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux corps relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
IdentifiantLEGIARTI000044257795
Texte parentLEGITEXT000044257412
Référencearticle 60 du décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 4 :

3. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; »

5. b) Au neuvième alinéa, les mots : « âgés de quarante ans au moins et » sont supprimés ;

6. c) Au douzième alinéa, les mots : « d'âge et » sont supprimés ;

7. 2° A l'article 7, les mots : « et après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs de sport » sont supprimés ;

8. 3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 9.-Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de sport, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.

10. « Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions. » ;

11. 4° A l'article 10, les mots : « et après avis de la commission administratif paritaire » sont supprimés et la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de sport. » ;

12. 5° Au II de l'article 14, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;

13. 6° A l'article 14-2, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

14. 7° A l'article 14-6, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

15. 8° L'article 15 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 : art. 15

A modifié :

  • Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 : art. 4, art. 7, art. 9, art. 10, art. 14, art. 14-2, art. 14-6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044257795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.