Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 · Article

Article 91

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux corps relevant du ministère de l'économie, des finances et de la relance
IdentifiantLEGIARTI000044257841
Texte parentLEGITEXT000044257412
Référencearticle 91 du décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 mars 2007 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-2.-Les membres du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. » ;

3. 2° A l'article 7 : a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; b) Au quatrième alinéa, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; 3° A l'article 12, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ; 4° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 15.-I.-Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « II.-Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. « III.-Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » ;

5. 5° Au cinquième alinéa de l'article 21, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; 6° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 29.-I.-Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « II.-Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. « III.-Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » ;

7. 7° Les articles 16 et 30 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 : art. 16, art. 30

A modifié :

  • Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 : art. 3-2, art. 7, art. 12, art. 15, art. 21, art. 29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044257841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.