Arrêté du 16 septembre 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2021.

TexteArrêté du 16 septembre 2021
RattachementChapitre III : Organisation de la formation d'adaptation à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044266784
Texte parentLEGITEXT000044266741
Référencearticle 12 de l'arrêté du 16 septembre 2021 (version du 30 octobre 2021)Légifrance →

1. Une formation d'adaptation à l'emploi est suivie :

2. - pendant l'année de stage probatoire par les agents titulaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude ;

3. - pendant la première année d'accueil par les fonctionnaires titulaires de corps équivalents détachés dans un des corps de la jeunesse et des sports.

4. Cette formation est similaire dans sa construction à celle des stagiaires issus du concours puisqu'il s'agit de l'accès pour ces agents à un nouveau métier, dans un nouvel environnement, s'appuyant sur leurs acquis professionnels. La formation a donc vocation à être personnalisée en fonction des compétences acquises de l'agent qui doivent être évaluées en amont. Un conseiller de stage est désigné auprès des agents selon les dispositions fixées à l'article 3.

5. Le temps dédié au suivi du cursus de formation organisé par l'opérateur de formation (immersion dans le service, connaissance des acteurs, suivi des modules, rédaction des documents constitutifs du dossier individuel de formation notamment) est fixé à 20 % au minimum de l'année de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044266784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.