1. A la fin de l'année de formation, le chef de service ou le directeur de la structure du lieu d'affectation, en lien avec l'opérateur national de la formation, en s'appuyant sur le dossier de formation, et un bilan de formation comprenant un nouvel auto-positionnement professionnel, propose un entretien à l'agent et délivre, le cas échéant, une attestation de formation relative aux modules de formation suivis par l'agent titulaire.
Arrêté du 16 septembre 2021 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2021.
TexteArrêté du 16 septembre 2021
RattachementChapitre III : Organisation de la formation d'adaptation à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044266766
Texte parentLEGITEXT000044266741
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