Arrêté du 16 septembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2021.

TexteArrêté du 16 septembre 2021
RattachementChapitre Ier : Principes généraux de la formation professionnelle statutaire
IdentifiantLEGIARTI000044266756
Texte parentLEGITEXT000044266741
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 septembre 2021 (version du 30 octobre 2021)Légifrance →

1. Un opérateur national de formation est désigné, dans le cadre d'un appel à projets, par la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en lien avec l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et les directions métiers à savoir la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la direction des sports. Il a pour mission de coordonner et suivre le dispositif de formation professionnelle statutaire, de concevoir et organiser le cursus commun.

2. Le directeur de stage est soit :

3. - le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport à l'échelon d'une région académique en tant que coordonnateur et animateur sous l'autorité du recteur du réseau jeunesse et sports, garant de l'unité des conditions d'évaluation sur un même territoire ;

4. - le directeur des sports ou son représentant pour les conseillers techniques sportifs relevant d'une gestion par l'administration centrale du département ministériel chargé des sports.

5. Un maître de stage peut, le cas échant, être désigné par le directeur de stage afin d'assurer l'encadrement de l'agent au cours de son année de formation.

6. Le conseiller de stage est désigné par le directeur de stage. Le choix du conseiller est réalisé sur la base du volontariat, parmi si possible, les fonctionnaires appartenant au même corps et exerçant en proximité. Si les conditions l'exigent, sur des profils professionnels de stagiaires à compétences rares ou isolées, des accompagnements exceptionnels et complémentaires peuvent être prévus.

7. Il accompagne l'agent en veillant à la bonne articulation entre les savoirs théoriques et la pratique professionnelle et en lui apportant son soutien. La fonction de conseiller de stage est identifiée et reconnue par le chef de service.

8. Les directeurs, maîtres et conseillers de stage bénéficient de l'appui de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial et de l'opérateur national de formation dans l'accomplissement de leurs missions et le suivi du parcours de formation des agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044266756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.