Arrêté du 16 septembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2021.

TexteArrêté du 16 septembre 2021
RattachementChapitre II : Organisation de la formation initiale statutaire
IdentifiantLEGIARTI000044266780
Texte parentLEGITEXT000044266741
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 septembre 2021 (version du 30 octobre 2021)Légifrance →

1. Au début de l'année de formation, le fonctionnaire-stagiaire rédige, à partir d'un auto-positionnement professionnel, un dossier de formation destiné à :

2. - définir ses acquis de l'expérience professionnelle avant son entrée en formation ;

3. - préciser les compétences obligatoires à acquérir, à conforter suivant les dispositions statutaires du corps concerné et les conditions pratiques d'exercice d'une démarche éducative et pédagogique ;

4. - présenter les spécificités de l'environnement professionnel du service ou de l'établissement dans lequel il est affecté et ses évolutions au regard des politiques publiques relevant du champ de la jeunesse et des sports.

5. Le dossier de formation est présenté au cours de l'entretien initial de l'agent. Ce dossier est soumis pour validation à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial lors de cet entretien. Une convention de formation est ensuite établie entre l'agent stagiaire, son conseiller de stage, son directeur de stage, le cas échéant son maître de stage et l'opérateur national de formation, définissant le cadre de la formation et les modules qui seront suivis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044266780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.