Arrêté du 16 septembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2021.

TexteArrêté du 16 septembre 2021
RattachementChapitre II : Organisation de la formation initiale statutaire
IdentifiantLEGIARTI000044266776
Texte parentLEGITEXT000044266741
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 septembre 2021 (version du 30 octobre 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'évaluation de l'année de formation, le fonctionnaire-stagiaire bénéficie :

2. - d'un entretien initial portant sur le dossier de formation de l'agent et sa prise de poste, conduit par le directeur de stage, en présence du conseiller de stage et, le cas échéant, de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, et du maître de stage ;

3. - d'un entretien intermédiaire visant à réaliser une évaluation de l'agent à mi-parcours et à vérifier l'adéquation entre les besoins recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et les formations suivies, conduit par le directeur de stage, en présence du conseiller de stage, de l'opérateur de formation et, le cas échéant, de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial et du maître de stage.

4. Chacun de ces entretiens fait l'objet d'un compte rendu circonstancié, rédigé par le directeur de stage.

5. Une commission d'évaluation de la formation comprenant notamment le directeur de stage, le conseiller de stage, et présidée par l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, a pour objet d'évaluer le bilan de formation des agents et de vérifier leurs acquis professionnels au regard des différentes fonctions statutaires attendues. Un compte rendu formulant un avis sur l'année de formation est établi à l'issue de la réunion de cette commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044266776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.