Décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1404 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044813381
Texte parentLEGITEXT000044275650
Référencearticle 2 du décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - L'aide est versée le premier mois suivant la transmission de la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire, puis tous les trois mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur ou à défaut, après réception des bulletins de paie du salarié du mois d'exécution du contrat que transmis par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, l'aide est suspendue.

2. II. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

3. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044813381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.