Décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1404 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000049820046
Texte parentLEGITEXT000044275650
Référencearticle 3 du décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Le bénéfice de l'aide prévue à l'article 1er est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

2. II.-Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par voie dématérialisée à l'opérateur France Travail les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat remplissant les conditions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles relatives à la condition de demandeur d'emploi et à la réalisation préalable d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'opérateur France Travail, financée en tout ou partie par celui-ci.

3. III.- L'opérateur France Travail apprécie l'éligibilité au bénéfice de l'aide en fonction des conditions mentionnées au I de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.