Décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1404 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000049820044
Texte parentLEGITEXT000044275650
Référencearticle 4 du décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-L'aide financière mentionnée à l'article 1er est gérée, au nom et pour le compte de l'Etat, par l'opérateur France Travail, avec lequel l'Etat conclut une convention à cet effet.

2. Cette convention précise notamment les modalités financières, de mise en œuvre et de suivi de l'aide, y compris les modalités de transmission des données nécessaires.

3. II.-L'opérateur France Travail assure le paiement de l'aide. A ce titre, il est chargé de :

4. 1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

5. 2° Verser l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

6. 3° Notifier à l'employeur les sommes indûment perçues et en demander le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat. Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par les services territoriaux du ministère chargé de la formation professionnelle. l'opérateur France Travail leur met à disposition tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure de recouvrement contentieuse.

7. III.-L'opérateur France Travail traite les réclamations et recours relatifs à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

8. IV.-L'opérateur France Travail peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

9. Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par l'opérateur France Travail en application du précédent alinéa. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.

10. V.-L'opérateur France Travail est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours, ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.