Décret n°2021-1411 du 29 octobre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1411 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044275869
Texte parentLEGITEXT000044275846
Référencearticle 3 du décret n°2021-1411 du 29 octobre 2021 (version du 31 octobre 2021)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité spécifique est égal aux 13/1900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice détenu par les agents bénéficiaires au 30 septembre 2021, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, le traitement budgétaire brut annuel retenu ne peut être inférieur au traitement budgétaire brut annuel afférent au premier échelon du premier grade du corps dont relève l'agent.

3. Pour les personnels nouvellement nommés ou recrutés à compter du 1er octobre 2021, le traitement budgétaire brut annuel est entendu, pour l'application du premier alinéa, comme celui afférent à l'indice détenu au moment de la nomination ou du recrutement.

4. L'indemnité spécifique est payable mensuellement, à terme échu. Le bénéfice de cette indemnité est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044275869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.