1. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, ces dispositifs doivent avoir été soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Arrêté du 15 juillet 2004 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2004 au 23 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000044277238
Texte parentLEGITEXT000044277233
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