Arrêté du 26 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044280352
Texte parentLEGITEXT000044280348
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au c du 1°, les mots : « Inspecteur (trice) hygiène et sécurité » sont remplacés par les mots : « Inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail ».

3. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 2° En services déconcentrés :

5. a) Dans les directions régionales des affaires culturelles dont l'emploi de directeur régional est classé dans le groupe I des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat : fonctions comportant des responsabilités d'encadrement importantes de trois niveaux au plus inférieures au directeur régional des affaires culturelles. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;

6. b) Dans les autres directions régionales des affaires culturelles, les directions des affaires culturelles, et la direction de la culture, de la jeunesse et du sport de Guyane : fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles du directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint a autorité sur un service particulier. » ;

7. 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes ;

8. « 3° En établissement public :

9. a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de président ou directeur comportant des responsabilités d'encadrement importantes. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;

10. b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles de président ou directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, les fonctions d'adjoint ne sont prises en compte que lorsque l'adjoint a autorité sur un service particulier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 mai 2014 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044280352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.