1. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, en application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, mettre à disposition des associations, fondations et organismes qui y sont mentionnés et des collectivités territoriales les biens immobiliers libres d'occupants dont elle a la gestion ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive.
Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2025.
TexteDécret n°2021-1428 du 2 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052604005
Texte parentLEGITEXT000044283228
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