Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2025.

TexteDécret n°2021-1428 du 2 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052604005
Texte parentLEGITEXT000044283228
Référencearticle 1 du décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 (version du 20 novembre 2025)Légifrance →

1. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, en application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, mettre à disposition des associations, fondations et organismes qui y sont mentionnés et des collectivités territoriales les biens immobiliers libres d'occupants dont elle a la gestion ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive.

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