Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2025.

TexteDécret n°2021-1428 du 2 novembre 2021
RattachementChapitre II : De la procédure et des formes de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000052603992
Texte parentLEGITEXT000044283228
Référencearticle 10 du décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 (version du 20 novembre 2025)Légifrance →

1. Le contrat de mise à disposition peut prendre les formes suivantes :

2. 1° Une convention d'occupation précaire du domaine privé ;

3. 2° Un contrat de bail.

4. Le contrat de mise à disposition prévoit les conditions dans lesquelles le non-respect des engagements pris entraîne sa résolution.

5. Sa durée ne peut excéder trois ans renouvelable pour la même durée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. Cette limitation de durée n'est pas applicable s'agissant des contrats de bail à construction, emphytéotique ou à réhabilitation conclus avec un organisme mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitationou avec une collectivité territoriale.

6. Les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret ne sont pas applicables en cas de renouvellement du contrat de mise à disposition. Toutefois, lorsque le contrat de mise à disposition a déjà fait l'objet d'un renouvellement, chaque renouvellement supplémentaire a lieu après publicité et concurrence dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052603992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.