Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2021.

TexteDécret n°2021-1428 du 2 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044283234
Texte parentLEGITEXT000044283228
Référencearticle 2 du décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 (version du 4 novembre 2021)Légifrance →

1. Ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition :

2. 1° Les biens immobiliers grevés d'une mesure de sûreté réelle antérieure à la décision de saisie prise en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale ou, en l'absence de saisie préalable, à la décision de confiscation. Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à désintéresser les créanciers titulaires des sûretés ;

3. 2° Les biens immobiliers qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.

4. Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à réhabiliter le bien immobilier ;

5. 3° Les biens immobiliers mentionnés au XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ;

6. 4° Les biens immobiliers dont la cession est nécessaire à la mise en œuvre de l'article 706-164 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044283234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.