Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2025.

TexteDécret n°2021-1428 du 2 novembre 2021
RattachementChapitre II : De la procédure et des formes de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000052603996
Texte parentLEGITEXT000044283228
Référencearticle 7 du décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 (version du 20 novembre 2025)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence soumet au conseil d'administration le projet de contrat de mise à disposition qu'il propose de conclure. Il lui transmet, outre le projet de contrat et le dossier de candidature :

2. 1° Les éléments relatifs au bien immobilier dont la mise à disposition est proposée, notamment un état des mesures de sûreté grevant le bien ;

3. 2° La décision définitive de confiscation ;

4. 3° Les informations relatives au bénéficiaire de la mise à disposition ;

5. 4° Une estimation des coûts supportés par l'Etat comprenant notamment :

6. a) Le coût résultant de l'éventuel écart entre le loyer acquitté par l'affectataire et le loyer de marché ;

7. b) Le coût d'immobilisation du bien, défini comme le produit de la valeur estimée du bien affecté par le taux d'intérêt des obligations ou bons du Trésor de même échéance que la durée du contrat ou, à défaut, d'échéance la plus proche ;

8. c) Le coût de gestion supporté par l'agence ;

9. 5° Un avis motivé justifiant la conclusion du contrat de mise à disposition, au regard notamment de sa contribution à l'intérêt général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052603996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.