Arrêté du 5 décembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteArrêté du 5 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006760744
Texte parentLEGITEXT000044284607
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 décembre 1991 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Le fonds de garantie du crédit maritime mutuel institué par l'article 20 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976, modifié par les décrets n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et n° 90-742 du 9 août 1990 prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 complétée et modifiée.

2. Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.

3. L'ensemble des établissements de crédit maritime mutuel régis par la loi et le décret susvisés adhère au fonds de garantie.

4. Il est créé au sein de ce fonds trois sections dénommées :

5. - section 1 : garantie des opérations de crédit ;

6. - section 2 : garantie des opérations de collecte de fonds ;

7. - section 3 : garantie de risques exceptionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.