Arrêté du 5 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteArrêté du 5 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006760754
Texte parentLEGITEXT000044284607
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 décembre 1991 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.

2. Elle est alimentée notamment :

3. - par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;

4. - par les éventuels produits financiers ;

5. - par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.

6. Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.