Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 décembre 1991 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs.
2. Elle est alimentée notamment :
3. - par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ;
4. - par les éventuels produits financiers ;
5. - par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
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