Arrêté du 5 décembre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteArrêté du 5 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006760823
Texte parentLEGITEXT000044284607
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 décembre 1991 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Le fonds est géré par un comité directeur composé d'un représentant au plus de chaque établissement de crédit maritime mutuel.

2. Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du fonds.

3. Il prend les décisions relatives aux ressources de chacune des sections, à l'octroi de garanties ou d'avances et aux versements de fonds.

4. Le commissaire du Gouvernement près la Banque fédérale des banques populaires, le représentant du ministre chargé des pêches maritimes et le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant assistent aux réunions du comité directeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.