Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2021.

TexteDécret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044288430
Texte parentLEGITEXT000044288382
Référencearticle 6 du décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 (version du 5 novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

2. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

3. Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

4. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

5. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044288430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.