Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1462 du 8 novembre 2021
RattachementChapitre II : AUTRES DISPOSITIONS
IdentifiantLEGIARTI000044311369
Texte parentLEGITEXT000044311350
Référencearticle 4 du décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1.-Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret du 30 juillet 1987 susvisé. « La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044311369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.