Arrêté du 10 novembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044316326
Texte parentLEGITEXT000044316318
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au VI bis, les mots : « A l'issue d'un test antigénique positif » sont remplacés par les mots : « En cas de résultat positif d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous supervision » ;

3. 2° Après les VI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

4. « VI quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l'article 24, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d'un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans les conditions fixées à l'article 29 peut facturer à l'assurance maladie 8,70 euros. Ce montant est le cas échéant majoré d'un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29.

5. « En l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d'un autotest facture à l'intéressé une somme correspondant, d'une part, à la rémunération prévue à l'alinéa précédent et, d'autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII. »

6. 3° Le VII est ainsi modifié :

7. a) Au deuxième alinéa, les mots : « ces dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « le test antigénique » ;

8. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Lorsque le pharmacien supervise la réalisation d'un autotest pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, il peut facturer l'autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 4,20 euros maximum, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré des coefficients mentionnés au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. » ;

10. c) Au dernier alinéa, après les mots : « Pour les tests », sont insérés les mots : « antigéniques ou les autotests réalisés sous supervision » et l'alinéa est complété par les mots : « pour les tests antigéniques et au VI quater pour les autotests réalisés sous supervision ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044316326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.