LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
RattachementChapitre III : Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
IdentifiantLEGIARTI000044328497
Texte parentLEGITEXT000044328433
Référencearticle 24 de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L'article L. 32 est complété par un 32° ainsi rédigé : « 32° Système automatisé d'appels et d'envois de messages. « On entend par système automatisé d'appels et d'envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ; 2° L'article L. 44 est ainsi modifié : a) Le V est ainsi modifié :

2. -au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l'Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ; -après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité. » ;

4. -après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ; b) Le VI est ainsi rétabli : « VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique. « L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L32, art. L44

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044328497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.