Décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2021.

TexteDécret n°2021-1488 du 16 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044332515
Texte parentLEGITEXT000044332482
Référencearticle 10 du décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 (version du 18 novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret.

2. Il conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

3. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 6, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date du versement de l'aide. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander au bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la date de la demande.

4. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044332515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.