Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1492 du 17 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044337171
Texte parentLEGITEXT000044337158
Référencearticle 3 du décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 224-15-3 est modifié comme suit :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

4. «-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

5. «-les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;

6. «-les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;

7. «-les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.

8. « Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. » ;

9. 2° Le II est ainsi modifié :

10. a) Au premier alinéa, après les mots : « les territoires » sont insérés les mots : « de zone A » ;

11. b) Après le 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :

12. « 3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044337171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.