1. Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute mentionnée au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux des bénéficiaires désignés à ce IV, régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, et des budgets principaux des syndicats régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 qui ne sont pas éligibles à la dotation définie au I de l'article 26 de cette même loi.
Décret n°2021-1495 du 17 novembre 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.
TexteDécret n°2021-1495 du 17 novembre 2021
RattachementChapitre II : Dotation au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 571-8 du même code instituée par le IV de l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
IdentifiantLEGIARTI000044338104
Texte parentLEGITEXT000044338077
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