Arrêté du 25 janvier 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 25 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000054872543
Texte parentLEGITEXT000044339058
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 janvier 2021 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le concours externe et le concours externe spécial comportent deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission.

2. Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

3. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.

4. Pour chacun des concours, lorsque les épreuves d'admission comportent la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054872543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.