1. Un jury est institué pour chacun des concours.
2. Les membres des jurys, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis parmi :
3. - les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
4. - les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
5. - les membres du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ;
6. - les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;
7. - les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
8. - les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;
9. - les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10. - les personnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;
11. - les personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif.
12. Il comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents.
13. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.