1. Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Arrêté du 3 août 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.
TexteArrêté du 3 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000044342534
Texte parentLEGITEXT000044339215
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