1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Arrêté du 3 août 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 août 2021.
TexteArrêté du 3 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000044339228
Texte parentLEGITEXT000044339215
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