Arrêté du 3 août 2021 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.

TexteArrêté du 3 août 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000050115820
Texte parentLEGITEXT000044339215
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 3 août 2021 (version du 12 juillet 2024)Légifrance →

1. ÉPREUVES DU CONCOURS MENTIONNÉ AU 2° DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE 2001 SUSVISÉ

2. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

3. 1. Evaluation des connaissances.

4. L'épreuve vise à vérifier les connaissances du candidat en matière de culture administrative, juridique et de gestion des ressources humaines ainsi que d'organisation et de fonctionnement du système éducatif. L'épreuve consiste en un questionnaire qui sollicite, outre des connaissances, les capacités d'analyse, de raisonnement et d'expression écrite du candidat.

5. Une liste des thématiques susceptibles d'être abordées dans le cadre du questionnaire est publiée annuellement sur le site du ministère de l'éducation nationale.

6. Durée : quatre heures ; coefficient 1.

7. 2. Note de synthèse.

8. Le candidat rédige une note de synthèse.

9. Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités du candidat à se situer dans un environnement professionnel, à mesurer ses connaissances du système éducatif du second degré et à répondre à la problématique posée.

10. Cette épreuve prend appui sur l'étude d'un dossier en lien avec l'actualité du système éducatif contenant des documents de diverses natures, principalement d'ordre juridique.

11. Durée : quatre heures ; coefficient 1.

12. ÉPREUVE D'ADMISSION

13. L'épreuve, composée d'un exposé du candidat et d'un entretien avec le jury prend appui sur le dossier de présentation établi par le candidat dans lequel il valorise les éléments de son parcours professionnel, dont, le cas échéant, ses périodes d'activité à l'étranger, ou ses engagements associatifs, qui l'ont conduit à se présenter au concours.

14. Le dossier présenté par le candidat ne fait pas l'objet d'une notation.

15. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury qui comporte des mises en situation permettant d'évaluer la capacité du candidat à réagir face à des situations professionnelles concrètes et son aptitude au management d'équipes pluricatégorielles.

16. Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les missions et les responsabilités qui sont confiées aux personnels de direction en établissement public local d'enseignement. Il permet enfin de vérifier la capacité du candidat à incarner et garantir, dans l'exercice des fonctions auxquelles il se destine, le respect des valeurs de la République, dont la laïcité.

17. Durée de l'exposé : dix minutes maximum.

18. Durée de l'entretien : cinquante minutes maximum.

19. Coefficient 3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050115820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.