Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2021.

TexteDécret n°2021-1506 du 19 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044349178
Texte parentLEGITEXT000044349165
Référencearticle 2 du décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 (version du 21 novembre 2021)Légifrance →

1. L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044349178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.