Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2021.

TexteDécret n°2021-1506 du 19 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044349182
Texte parentLEGITEXT000044349165
Référencearticle 4 du décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 (version du 21 novembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre, cinq ou six jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre durant la période définie au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, ces durées sont prises en compte, dans les mêmes conditions que les durées de trois, quatre, cinq ou six jours de congés pris mentionnés à cet alinéa, pour l'attribution du ou des jours de congés supplémentaires prévus au même alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044349182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.