Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2022 au 4 mai 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000046818817
Texte parentLEGITEXT000044349218
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 novembre 2021 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →
1. Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.
2. La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.
3. Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'Histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'Histoire naturelle transmet un avis au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.
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