Arrêté du 19 novembre 2021 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2022 au 4 mai 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000046818798
Texte parentLEGITEXT000044349218
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 2021 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires.

2. Les navires peuvent se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP), la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'administration des TAAF au préalable. Un navire ne peut transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient lors de l'obtention de son autorisation, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.

3. Dans le cas où des autorisations n'auraient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046818798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.