Arrêté du 20 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 20 novembre 2021
RattachementTitre Ier : ENCADREMENT DE L'AUTORISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN PÉRIODE DE FLORAISON
IdentifiantLEGIARTI000044349455
Texte parentLEGITEXT000044349442
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lors de la délivrance ou du renouvellement de l'autorisation visée à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Anses évalue les risques associés à l'utilisation du produit sur les cultures attractives en floraison.

2. Pour cela, le demandeur joint à son dossier les essais et évaluations des risques requis par la réglementation en vigueur ainsi que les informations qui sont nécessaires à l'Anses pour statuer sur l'évaluation visée au premier alinéa.

3. Si l'évaluation des risques réalisée par l'Anses conclut que l'utilisation entraîne une exposition négligeable des abeilles ou ne provoque pas d'effet inacceptable, aigu ou chronique, sur les abeilles ni d'effet sur la survie et le développement des colonies, l'utilisation du produit peut être autorisée sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinages. Cette utilisation est conditionnée au respect des mesures définies à l'article 3.

4. Sinon, l'utilisation du produit est interdite sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044349455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.