Arrêté du 20 novembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 20 novembre 2021
RattachementTitre II : ENCADREMENT DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN PÉRIODE DE FLORAISON
IdentifiantLEGIARTI000044349461
Texte parentLEGITEXT000044349442
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La période d'application prévue à l'article 3 peut être modifiée dans les cas suivants :

2. - si, en raison de l'activité exclusivement diurne des bio-agresseurs, le traitement réalisé au cours de la période définie à l'article 3 ne permet pas d'assurer une protection efficace de la culture traitée ;

3. - si, compte tenu du développement d'une maladie, l'efficacité d'un traitement fongicide est conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint incompatible avec la période prévue à l'article 3.

4. Dans ces deux cas, l'application peut être réalisée sans contrainte horaire.

5. A titre temporaire, pour une période de huit mois à compter de la publication du présent arrêté, l'application peut aussi être réalisée sans contrainte horaire à condition que la température soit suffisamment basse pour éviter la présence d'abeille.

6. L'heure de début et l'heure de fin du traitement ainsi que le motif ayant motivé la modification de la période prévue à l'article 3 sont consignés dans le registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044349461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.