Arrêté du 20 novembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 20 novembre 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000044349467
Texte parentLEGITEXT000044349442
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - A titre transitoire, les produits insecticides et acaricides dont l'autorisation de mise sur le marché comporte, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'une des mentions suivantes :

2. « - emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles » ;

3. « - emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles » ;

4. « - emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles » ;

5. peuvent être utilisés pour les usages concernés sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage, dans les conditions prévues aux articles 3 à 5, jusqu'au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché.

6. II. - A titre transitoire, si le dépôt du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit autre que les insecticides et acaricides intervient dans un délai inférieur à 30 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce produit peut être utilisé sur les cultures attractives en floraison et sur les zones de butinage dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 jusqu'à ce que l'Anses ait statué sur l'évaluation des risques prévue à l'article 2, sous réserve que les éléments complémentaires aient été déposés dans un délai de 30 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

7. III. - A titre transitoire, si le dépôt du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit autre que les insecticides et acaricides intervient dans un délai supérieur à 30 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce produit peut être utilisé sur les cultures attractives en floraison et sur les zones de butinage dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 jusqu'à ce que l'Anses ait statué sur l'évaluation des risques prévue à l'article 2, sous réserve que les éléments complémentaires aient été déposés dans un délai de 48 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

8. IV. - En l'absence de dépôt des éléments complémentaires dans les délais prévus aux II et III du présent article, l'utilisation sur les cultures attractives en floraison et les zones de butinage est interdite et les étiquettes des produits concernés sont mises à jour conformément à l'alinéa I de l'article 7.

9. V. - Les demandeurs notifient à l'Anses, 18 mois avant les dépôts des éléments complémentaires prévus aux II et III du présent article, leur intention de soumettre ces éléments complémentaires en précisant les usages concernés.

10. VI. - Les dispositions prévues aux paragraphes III à V ne s'appliquent pas aux cultures qui ne sont pas considérées comme majeures dans l'une des zones Nord ou Sud de la France par le catalogue des usages prévu au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces cultures, les essais et évaluations des risques pour les pollinisateurs requis par la réglementation en vigueur sont demandés au moment du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché et les produits concernés peuvent être utilisés sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 jusqu'à ce que l'Anses ait statué sur l'évaluation des risques prévue à l'article 2.

11. VII. - L'Anses publie et actualise régulièrement la liste des usages des produits autorisés dans les conditions prévues à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044349467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.