Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 novembre 2021 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les membres de la commission de titularisation disposent de l'évaluation de chacune des deux situations professionnelles de la période de spécialisation visées à l'article 11 du présent arrêté, de l'avis du maître de stage, de l'avis du directeur du lieu d'affectation ainsi que du livret de suivi du développement des apprentissages et des compétences.
2. La commission propose la liste des inspecteurs du travail stagiaires aptes à être titularisés. Elle peut proposer au ministre la non-titularisation dans le corps de l'inspection du travail ou un parcours complémentaire de formation à suivre après la titularisation dans un délai donné.
3. Dans le cas d'une non-titularisation, l'inspecteur du travail stagiaire n'est pas tenu au remboursement de la formation et de la rémunération reçue.
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