Arrêté du 16 novembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2026.

TexteArrêté du 16 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000053383588
Texte parentLEGITEXT000044353061
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 novembre 2021 (version du 18 janvier 2026)Légifrance →

1. L'évaluation a pour objectif d'apprécier l'acquisition des connaissances, capacités et compétences des inspecteurs élèves du travail recensées par le référentiel de compétences.

2. Au cours de la période de formation commune, les évaluations sont les suivantes :

3. a) Une évaluation en fin de 2e et 3e cycles notée sur 40 points comprenant :

4. - deux épreuves de cas pratique en salle (2) : 10 points chacune ;

5. - une épreuve de mise en situation professionnelle (1) : 20 points.

6. b) Une évaluation du directeur de l'INTEFP notée sur 30 points ;

7. c) Une évaluation du maitre de stage notée sur 20 points ;

8. d) Un entretien avec le jury noté sur 40 points.

9. L'évaluation réalisée en fin de formation commune est faite par le jury à l'appui d'un entretien individuel de l'inspecteur-élève du travail sur le fondement des évaluations de chaque cycle de formation réalisées et consignées dans son livret de suivi du développement des apprentissages et des compétences.

10. L'évaluation porte sur un total de 130 points et 65 points sont nécessaires pour permettre à l'inspecteur-élève du travail d'être pré-affecté au sein d'un service et autorisé à suivre la période de spécialisation.

11. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a été absent pour un motif sérieux à l'une des épreuves de cas pratique ou de mise en situation professionnelle et que l'INTEFP n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve, il lui est attribué la note correspondant à la médiane de l'ensemble des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053383588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.