Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1516 du 23 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044360284
Texte parentLEGITEXT000044360271
Référencearticle 4 du décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 1-12 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « le présent article » sont remplacés par les mots : « les II à VI du présent article, sous réserve des dispositions du VII lorsqu'il s'agit d'une victime mineure » ;

3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « VII.-Lorsque l'examen médical concerne une victime mineure, le médecin n'est pas tenu de remettre une copie du certificat aux représentants légaux du mineur qui en font la demande s'il estime que cette remise pourrait être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en cas de suspicion de violences intrafamiliales, ou si le mineur disposant d'un degré de maturité suffisant, le refuse ; dans ce cas, la remise de la copie du certificat médical peut être demandée conformément aux V et VI. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D1-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044360284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.