RattachementChapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises
Titre Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises
IdentifiantLEGIARTI000044368600
Texte parentLEGITEXT000044368552
Référencearticle 11 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. I à II.-A créé les dispositions suivantes :
2. - Code de la sécurité intérieure
3. Art. L731-4, Art. L731-5
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. - Code de la sécurité intérieure
6. Sct. Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde, Art. L731-3, Art. L765-1, Art. L766-1, Art. L765-2, Art. L766-2
7. III.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4.
8. Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.
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