LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers
  1. Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT
  2. Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers
IdentifiantLEGIARTI000044368642
Texte parentLEGITEXT000044368552
Référencearticle 32 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié : 1° L'article 15-10 est ainsi rédigé :

2. « Art. 15-10.-Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions : « 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ; « 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée. « Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15. » ;

3. 2° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 : art. 15-10, art. 15-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044368642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.