LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers
  1. Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT
  2. Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers
IdentifiantLEGIARTI000044368650
Texte parentLEGITEXT000044368552
Référencearticle 36 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré ́ un article L. 723-12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 723-12-1.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. « Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L723-12-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044368650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.